
de la Ligue Régionale de Foot - Ball Ouargla
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COMMISSION REGLEMENTS ET QUALIFICATIONS
Séance du 03 mars 2008
TRAITEMENT / AFFAIRE
AFFAIRE N° 005 RENCONTRE CSJL / IRBT DU 28/02/2008.
- Evocation du club CSJL sur la participation du joueur LAKHDARI Lakhdar lic n° 308103 du club
IRBT, au motif que ce joueur était sous le coup d’une suspension le jour du match,
- En la forme recevable
– Au fond
- Attendu que le joueur LAKHDARI Lakhdar lic n° 308103 était signataire avec le club CNT
( division Wilaya ) saison 2006 / 2007 lic n° 15413.
- Attendu qu'après demande de renseignements auprès de la Ligue de Laghouat sur la situation
Disciplinaire de l'intéressé.
- Attendu que le joueur a fait l’objet d’une suspension indéterminée saison 2006 / 2007
( Décision CRQ n° 01 rencontre IRBGSS / CNT du 26.01.2007).
- Attendu par ailleurs que la suspension du joueur LAKHDARI Lakhdar a été levée ( BO de la Ligue
Foot Ball de la Wilaya de Laghouat n° 10 du 17.04.2007 ).
- Attendu que le joueur n’était sous le coup d’aucune suspension le jour du match CSJL / IRBTdu 28.02.2008.
Par ces motifs la commission décide
Match homologué en son résultat |
AFFAIRE N° 006 RENCONTRE IRBT / NASB DU 22/02/2008.
- Evocation du club NASB sur la participation du joueur NEGGAZ Abdelakder lic n° 308112 du club IRBT, au motif que ce joueur était sous le coup d’une suspension le jour du match :
- En la forme recevable
– Au fond
- Attendu que le joueur NEGGAZ Abdelkader lic n° 308112 a reçu les avertissements suivants :
- 1er Avertissement : le 14.12.2007 rencontre IRBT/MBHG.
- 2ème Avertissement : le 28.12.2007 rencontre NRD/IRBT.
- 3ème Avertissement : le 18.01.2008 rencontre CRB/ IRBT.
- Attendu que conformément à l’article 24 du code disciplinaire, le joueur NEGGAZ Abdelkader,
devait s’abstenir de participer à la rencontre qui suit immédiatement son 3ème avertissement à
savoir la rencontre IRBT/NRJLS du 25.01.2008 ( Rencontre non jouée suite à l’absence du service
d’ordre ).
- Attendu que conformément à l’art. 135 des R.G, la rencontre IRBT/NRJLS du 25.01.2008, ne peut
Etre prise dans le décompte des matchs à purger du joueur NEGGAZ Abdelkader.
- Attendu que le joueur devait s’abstenir de participer à la rencontre suivante immédiatement celle
du 25.01.2008, à savoir la rencontre IRBT/MCA du 31.01.2008, or que le joueur a été inscrit ce
jour sur la feuille de match.
- Attendu qu’en prenant part à la rencontre IRBT/MCA du 31.01.2008, le joueur objet des réserves
a enfreint les dispositions de l’art. 24 du code disciplinaire et de ce fait était sous le coup d’une suspension le jour du match IRBT/NASB du 22.02.2008.
Par ces motifs la commission décide :
- Match perdu par pénalité pour le club IRBT, pour en attribuer le gain au club NASB, qui marque
03 buts et 03 points, IRBT marque 00 buts et 00 points.
- Défalcation de trois ( 03 ) points au club IRBT
- Suspension de Huit (08) matchs en plus de la sanction initiale au joueur NEGGAZ Abdelkader à/c
Du 13.03.2008.
- Suspension de Quinze (15) matchs du banc de touche au secrétaire club IRBT à/c du 13.03.2008.
- Amende de 20.000,00 DA au club IRBT.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
Madjid BOULIFA