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de la Ligue Régionale de Foot - Ball Ouargla

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COMMISSION REGLEMENTS ET QUALIFICATIONS


 

Séance du 27 Avril 2008

 

Courrier arrivée :

 

Réserves par évocation du club NTS   : Rencontre NTS/CRBT du 18/04/2008

Réserves par évocation du club USCA : Rencontre USCA/NRBO du 10/04/2008

Réserves par évocation du club  CRH  : Rencontre IRBB/CRH du 18/04/2008

Réserves par évocation du club ARBEH : Rencontre ESG/ARBEH du 21/04/2008

Réserves par évocation du club NRL : Rencontre IRBK/NRL du 17/04/2008

Réserves par évocation du club NRIC : Rencontre IRHD/NRIC du 25/04/2008

Réserves par évocation du club CRH : Rencontre IRBGSS/CRH du25/04/2008

 

Traitement des affaires.

 

AFFAIRE N°18 – Rencontre NTS/CRBT du 17/04/2008


Evocation du club NTS, sur la participation du joueur REDJAL MELLAH Yacine lic n°302901 dossard n° 6 du club CRBT au motif que ce joueur aurait dissimulé son identité le jour du match
                         EN LA FORME RECEVABLE           -             AU FOND
- Attendu que le club réclamant évoque dans ses réserves, que la photo de la licence du joueur REDJAL MELLAH Yacine du club CRBT, n’est pas identique avec le joueur ayant pris part à la rencontre le jour du match sous le même nom.
- Attendu que l’étude du dossier a contraint la commission de faire appel  au joueur muni de sa pièce d’identité pour plus de confrontation
- Attendu que le club mis en cause a savoir le club CRBT  a présenté son joueur muni des pièces demandées en plus d’une cassette vidéo retraçant tous les faits du match
- Attendu qu’après confrontation des photos (licence, dossier licence, CNI) il a été constaté que les photos sont identiques avec l’identité  du joueur présent à l’audition d’où aucune fraude sur l’identité
- Attendu qu’à  la lecture de la cassette vidéo, il a été confirmé que le joueur REDJAL MELLAH Yacine a participé avec sa véritable identité et sa vérification a été faite à l’appel devant les officiels de match
- Attendu qu’une deuxième vue de la cassette, nous a permit de constater, que le joueur objet des réserves faisaITt partie des joueurs remplaçants et a pris part à la rencontre en remplaçement de son coéquipier n°10 comme mentionné sur la feuille de match
- Attendu qu’à travers l’étude du dossier, la commission juge qu’il n’y a eu aucune fraude d’identité et que le joueur REDJAL MELLAH Yacine a participé avec sa véritable identité
Par ces motifs la commission décide :  MATCH HOMOLOGUE EN SON RESULTAT

 

AFFAIRE N°19 – Rencontre CRH/IRBB du 18/04/2008


Evocation du club CRH, sur la participation du joueur CHETTOUH Abdellah lic n°304109 du club IRBB au motif que ce joueur était sous le coup d’une suspension le jour du match
EN  LA  FORME RECEVABLE           AU FOND

Attendu, que le club CRH conteste la participation du joueur CHETTOUH Abdellah pour motif que ce joueur était suspendu pour deux (02) matchs : automatique plus un match et qu’il aurait participé à l’issu de sa sanction automatique à la rencontre qui suit à savoir RCBL du 07/12/2007

Attendu qu’après vérification il ressort que le joueur objet des réserves, a eu une sanction de deux matchs (automatique plus un match pour jeu brutal) décision CD n°156   BO n°10 rencontre IRR/RCM du 22/11/2007 6ème journée

Attendu que le joueur s’est abstenu de participer à la rencontre qui suit immédiatement son expulsion à savoir la rencontre du 26/11/2007 IRBB/ASBM (match automatique) 2ème journée (match retard)

Attendu par ailleurs, que le joueur objet des réserves a pris part à la rencontre de la 7ème journée le 07/12/2007 soit le match restant à purger rencontre RCBL/IRBB

Attendu qu’en application de l’art 53 du code disciplinaire, le décompte des sanctions relève de la responsabilité des clubs

Attendu que le joueur a été inscrit sur la feuille de match CRH/IRBB du 18/04/2007 alors qu’il était sous le coup d’une suspension

         Par ces motifs la commission décide : (ART 97 DU CODE DISCIPLINAIRE)

Match perdu par pénalités pour le club IRBB pour en attribuer le gain au club CRH, qui marque 03 buts et 03 points

Suspension de  Huit (08) matchs en sus de la sanction initiale de Deux (02) : soit Huit plus Deux (Dix) 10  matchs à/c du 04/05/2008 au joueur CHETTOUH Attallah lic n°304109

Défalcation de trois (03) du capital  du club IRBB

Suspension de Quinze (15) d’interdiction des bancs des remplaçants au secrétaire du club IRBB à/c du 04/05/2008

Amende de Vingt Mille DA (20000 DA) au club IRBB

 

AFFAIRE N°20 – Rencontre IRBGSS/CRH du 25/04/2008


Evocation avec photo du club CRH, sur la participation du joueur DHIB Belgacem lic 304418, du club IRBGSS au motif que ce joueur aurait dissimulé son identité le jour du match
                                             EN  LA  FORME RECEVABLE           AU FOND

Attendu, qu’après vérification des photos du joueur, celle prise le jour du match avec l’arbitre et celle en possession de la ligue, il n’a été relevé aucune fraude sur l’identité du joueur

Par ces motifs la commission décide : MATCH HOMOLOGUE EN SON RESULTAT

 

AFFAIRE N°21 – Rencontre ESG/ARBEH du 21/04/2008


Evocation avec photo du club ARBEH, sur la participation du joueur HILOUFA Mebarek lic 304928, du club ESG au motif que ce joueur aurait dissimulé son identité le jour du match
                                        EN  LA  FORME RECEVABLE           AU FOND

Attendu, qu’après vérification des photos du joueur, celle prise le jour du match avec l’arbitre et celle en possession de la ligue, il n’a été relevé aucune fraude sur l’identité du joueur

                Par ces motifs la commission décide : MATCH HOMOLOGUE EN SON RESULTAT

Affaires en instance de traitement

Clubs réclamants

Rencontres

Motifs

USCA

USCA/NRBO du 10/04/2008

Manque renseignements

NRL

IRBK/NRL     du  17/04/2008

Manque renseignements

NRIC

IRHD/NRIC  du  25/04/2008

Instance de traitement

 

AFFAIRE N°22 – Rencontre USCA/NRBO du 10/04/2008


Evocation du club USCA, sur la participation du joueur GHOUALI Rabie lic n°307019 du club NRBO au motif que ce joueur était sous le coup d’une suspension le jour du match
EN  LA  FORME RECEVABLE           AU FOND

Attendu, que le club USCA évoque dans ses réserves, que le joueur GHOUALI Rabie a écopé d’une suspension de Dix (10) à/c du 21/04/2007 saison 2006/2007 et enfreint la réglementation en prenant part à la rencontre USCA/NRBO du 10/04/2008, or qu’il est sous le coup d’une suspension

Attendu que la situation du joueur, nous a permit de relever que le joueur a écopé d’une suspension de Dix (10) matchs fermes à compter du 21/04/2007 (décision CD n° 743 parue au BO n°31 saison 2006/2007

Attendu que le décompte des rencontres à purger du joueur objet des réserves se résume comme suit

Date d’effet de la sanction : 10 matchs à compter du 21/04/2007

Saison 2006/2007

1er match

CMC/NRBO           21ème journée

26/04/2007

n’a pas participé

2ème match

CRBHM/NRBO      22ème journée

Non jouee

Saison 2007/2008

3ème match

IRBZ/NRBO          1ère journée

16/11/2007

n’a pas participé

NRBO Exempt        2ème journée

4ème match

NRBO/ESG            4ème journée

14/12/2007

n’a pas participé

5ème match

CSCAG/NRBO       5ème journée

27/12/2007

n’a pas participé

6ème match

MHM/NRBO          3ème journée

31/12/2007

n’a pas participé

CRGH/NRBO (non jouée)6ème journée

Affaire COS n°27  BO N°13

7ème match

NRBO/CRBHM      7ème journée

11/01/2008

A participé

Attendu que le joueur GHOUALI Rabie a enfreint les dispositions de l’art97 en participant à la rencontre NRBO/CRBHM, alors qu’il devrait se trouver à son 7ème match de suspension

Attendu que le joueur était sous le coup d’une suspension, lors du match USCA./NRBO du 10/04/2008, du fait qu’il est inscrit sur la feuille de match

         Par ces motifs la commission décide : (ART 97 DU CODE DISCIPLINAIRE)

Match perdu par pénalités pour le club NRBO pour en attribuer le gain au club USCA, qui marque 03 buts et 03 points

Suspension de Huit (08) matchs en sus de la sanction initiale de Dix (10) : soit Dix Huit (18) matchs de suspension à/c du 04/05/2008 au joueur GHOUALI Rabie lic n°307019

Défalcation de trois (03) du capital  du club NRBO

Suspension de Quinze 15) d’interdiction des bancs des remplaçants au secrétaire du club NRBO à/c du 04/05/2008

Amende de Vingt Mille DA (20000 DA) au club NRBO

 

 


                                                                                    LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
      
                                                                                                       Madjid BOULIFA                                          


     

 

 

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